ACCÈS À L'EAU POTABLE ET À L'ÉNERGIE AMPLIFIÉ

L'article 37 prévoit également un accès universel à l'eau potable et à l'énergie, considérés comme des droits fondamentaux. Cette disposition implique une politique publique ambitieuse visant à améliorer les infrastructures de base, à réduire les inégalités d’accès à ces ressources essentielles et à améliorer la qualité de vie des citoyens, en particulier dans les zones rurales et reculées. L'accès à l'eau et à l'énergie devient ainsi une priorité pour l'État, qui doit s'efforcer de garantir la disponibilité et la qualité de ces services.
En matière environnementale, l'article souligne le devoir de l'État de promouvoir un environnement naturel préservé et d'encourager une qualité de vie élevée. En garantissant un environnement sain, l'État répond à un besoin de plus en plus pressant dans un contexte de réchauffement climatique et de déforestation. La préservation de l’environnement naturel et la promotion des loisirs et du repos permettent d’assurer une vie équilibrée aux citoyens, contribuant à leur bien-être physique et mental.
L'article 37 du projet de Constitution gabonaise incarne une approche centrée sur la protection et le bien-être des citoyens, en s'engageant à garantir des droits sociaux et environnementaux fondamentaux. En vertu de cet article, l'État s'engage à protéger la santé et le bien-être de groupes vulnérables, notamment les enfants, les mères, les personnes vivant avec un handicap, les retraités et les personnes âgées. Cet engagement vise à renforcer le filet de sécurité sociale pour ces populations en leur assurant des soins de santé et une couverture sociale adaptés.
Cependant, cet engagement entraîne des obligations pour l'État qui, pour concrétiser ces droits, devra mobiliser des ressources importantes, améliorer ses infrastructures et renforcer sa gestion des ressources naturelles. L’article 37, en élevant ces besoins au rang constitutionnel, impose des responsabilités à l’État, ouvrant la voie à un développement plus durable et équitable.