tvplusafrique

Société

CONNAÎTRE LES FORMALITÉS À L'ENREGISTREMENT ET À L'EMBARQUEMENT D'UN NAVIRE

CONNAÎTRE LES FORMALITÉS À L'ENREGISTREMENT ET À L'EMBARQUEMENT D'UN NAVIRE
Suite au naufrage du ferry Esther Miracle de la compagnie Royal Coast Marine dans la nuit du 08 au 09 mars dernier, un véritable flou artistique a aussitôt vu le jour en ce qui concerne les règles en matière de navigation. Que dit le décret N° 462/PR/MPITPTHTAT du 10/10/2012 règlementant l'enregistrement et l'embarquement des personnes à bord des navires?

Suite au naufrage du ferry Esther Miracle de la compagnie Royal Coast Marine dans la nuit du 08 au 09 mars dernier, un véritable flou artistique a aussitôt vu le jour en ce qui concerne les règles en matière de navigation tandis que le Gabon est membre de l'organisation internationale en la matière. 


Extrait du Décret N° 462/PR/MPITPTHTAT du 10/10/2012 règlementant l'enregistrement et l'embarquement des personnes à bord de certains navires et engins à passagers 

 

-Art 5 : Avant le départ du navire, LE NOMBRE DE PERSONNES EMBARQUÉES DOIT ÊTRE COMMUNIQUÉ AU CAPITAINE AINSI QU'A L'AGENT DE LA COMPAGNIE CHARGÉ DE L'ENREGISTREMENT DES PASSAGERS OU A UN SERVICE DE LA COMPAGNIE INSTALLÉ A TERRE AYANT LES MÊMES FONCTIONS.


Les dispositions matérielles prises en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus sont consignées sur un document détenu, en permanence, par le capitaine à bord du navire.

-Art 6 : Les informations ci-après doivent être consignées pour tous les navires ou engins à passagers qui partent d'un port gabonais et qui effectuent des voyages de plus de 20 milles à compter du point de départ 


- les noms et prénoms des personnes à bord ;
- le sexe ;
- l'indication de la catégorie d'âge ou bien l'âge ou encore l'année de naissance de la personne ;
- les renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence.

Ces informations sont recueillies avant l'appareillage et communiquées au plus tard 30 minutes après le départ du navire ou engin à passagers à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement ou à un service de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions.

-Art 7 : La compagnie doit s'assurer que les renseignements communiqués par les personnes ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence sont correctement consignés et transmis au capitaine avant le départ du navire ou engin à passagers.

-Art 8 : Les erreurs et omissions sur les informations visées à l'article 6 ci-dessus engagent la responsabilité personnelle des seules personnes tenues à la déclaration de ces informations.

-Art 10 : LE CAPITAINE S'ASSURE AVANT LE DÉPART QUE LE NOMBRE DE PERSONNES EMBARQUÉES A BORD D'UN NAVIRE OU ENGIN A PASSAGERS N’EXCÈDE PAS LE NOMBRE TOTAL DE PERSONNES QUE LE NAVIRE EST AUTORISÉ A TRANSPORTER.


Tous les navires et engins transportant des passagers ne peuvent appareiller que si les opérations de comptage prescrites par les dispositions du présent décret ont été effectuées et si le nombre total des personnes présentes à bord n'excède pas les capacités attribuées audit navire ou engin.

-Art 11 : Toute compagnie responsable de l'exploitation d'un navire ou d'un engin à passagers soumis aux obligations prescrites par les articles 4 et 5 ci-dessus doit:

- instaurer un système d'enregistrement des informations concernant les passagers, conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessous et approuvé par l'administration ;

- nommer un agent chargé du comptage et de l'enregistrement nominatif des passagers, de la conservation des informations et de leur transmission, en cas d'urgence ou à la suite d'un accident aux organismes et autorités compétentes.

-Art 12 : LA COMPAGNIE DOIT S'ASSURER QUE LES INFORMATIONS VISÉES AUX ARTICLES 4 ET 5 CI-DESSUS SONT DISPONIBLES À TOUT MOMENT POUR ÊTRE COMMUNIQUÉES AUX SERVICES RESPONSABLES DE LA RECHERCHE ET DU SAUVETAGE.


Les données à caractère personnel visées à l'article 6 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire.

-Art 13 : L'administration procède à des contrôles sur le bon fonctionnement des dispositifs approuvés d'enregistrement.

Les agents habilités à effectuer ces contrôles ont libre accès à tout navire ou engin, au siège de la compagnie où sont enregistrées les informations requises, à tout document et registre, ainsi qu'à tout fichier électronique faisant partie du dispositif d'enregistrement exploité par la compagnie.

-Art 14 : Les systèmes d'enregistrement doivent être lisibles, disponibles, faciles et sécurisés.

Au Gabon, avec un transport maritime dédié aux marchandises et aux personnes, principalement aux mains des opérateurs économiques privés, il faudrait que les plus hautes autorités prennent à bras le corps l'application de ce code maritime afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, afin que le drame tel que celui du navire Esther Miracle n'arrive plus.

Par LINA WM

Top Articles